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Je suis impliqué dans plusieurs associations.
C’est vrai que cela ne rapporte rien financièrement et demande beaucoup d’investissement personnel, mais au plan individuel on en retire parfois plus de satisfaction et de reconnaissance que dans le monde professionnel (n’est ce pas !).
C’est probablement en partie pour cela que beaucoup de français font comme moi. C’est aussi œuvrer pour les autres, rencontrer de nouvelles personnes, échanger et quelque part ouvrir son esprit et sortir de son isolement.
Mon propos n’est pas de vous faire adhérer à mes associations préférées, mais plutôt de vous donner des informations si vous voulez en créer une ou sur les nouveautés dans ce domaine.
Vous trouverez dans une première partie un résumé sur les associations, puis une note plus complète et enfin les textes des deux lois de 1901, parues au journal officiel.
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C’est une association créée suivant les termes de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901. C’est la formule la plus répandue en France.
Formalités
de création
Les
formalités de création et les règles de
fonctionnement sont simples. Pour créer
une association il faut :
- au minimum de 2 personnes pour la créer.
- rédiger des statuts (des statuts types existent, il suffit les adapter). L’article 5 de la loi de 1901 exige que l’association dépose en annexe de la déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture deux exemplaires de ses statuts dans les trois mois.
- lui donner un nom, c’est ce qui permettra de l’identifier. Une association peut se nommer amicale, club, ligue, société etc.
- lui donner objet ou un but. Par exemple : le développement, la promotion, l’organisation et la formation de la pêche amateur et sportive et de la plaisance en mer ; la protection de la faune et de la flore et de l’environnement marin et tout ce qui s’y rattache.).
- un siège social fixé au choix soit chez le président, en mairie, etc. Il est transférable par décision de l'assemblée générale (voir modifications des statuts.
- Faire paraître la création au journal officiel.
Il doit être prévu dans les statuts. Il sert à préciser les modalités de fonctionnement interne ou à compléter les statuts. Il doit être connu de tous les adhérents.
Il s’agit d’un registre obligatoire coté et paraphé sur chaque page par la personne chargée de représenter l’association. Il est destiné à inscrire les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la désignation du siège, l’administration ou la direction de l’association, etc. Il doit être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en font la demande.
Composition de l’association
L'association est composée de membres actifs (qui versent une cotisation annuelle) et parfois de membres d'honneur (ceux qui ont rendu des services à l'association) et de membres bienfaiteurs (ceux qui règlent une cotisation plus élevée). Le membre perd sa qualité d'adhérant par démission, radiation, non paiement de cotisation, etc.
Conseil d’administration
Election
L'association est dirigée par un conseil d'administration élu pour une durée variable (de une à plusieurs années). Le conseil choisit parmi ses membres: un président et un trésorier, puis un secrétaire et un ou plusieurs vice-présidents et d'autres membres administrateurs ayant, ou non, des missions précises. C'est le président qui représente l'association dans les actes de la vie civile.
Il se réunit afin de régler les problèmes de fonctionnement alors que l'assemblée générale est un acte primordial du fonctionnement de l'association. Le président y présente le rapport moral, le trésorier le rapport financier. Les deux rapports sont mis aux voix pour approbation.
Ressources
Les ressources de l'association sont composées des cotisations, subventions et recettes diverses (ventes de produits divers à son profit), en relation avec l'objet.
Modification des statuts
Toutes modifications des statuts (adresse, administrateur, membres du bureau, etc.) vous oblige à faire une nouvelle déclaration à la préfecture ou sous-préfecture dans un délai de trois mois, accompagnées de deux exemplaires des nouveaux statuts. A défaut, elles sont inopposables aux tiers et peut encourir la dissolution de l’association. Les modifications doivent en outre être mentionnées sur le registre spécial obligatoire tenu par l’association.
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Quelques définitions
L'Association
est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations (Art.1, loi du 1er juillet 1901).
On distingue
:
> l'association non déclarée constituée
sans autorisation ni déclaration préalable et ne
possèdant pas la personnalité morale,
>
l'association déclarée qui doit satisfaire à des
formalités de publicité, pour acquérir la
personnalité morale. Il existe notamment :
-
l'association reconnue d'utilité publique, qui est une
association déclarée ayant acquis une pleine capacité
juridique par décret en Conseil d'Etat,
- l'association à
objet et statuts particuliers, comme les associations administratives
et mixtes, les associations d'intérêt général,
les associations agréées, les associations
subventionnées, les associations habilitées et les
associations émettant des valeurs mobilières,
-
l'union (ou fédération) qui est une association dont
les membres sont des associations déclarées et publiées
et parfois des personnes physiques ou d'autres personnes morales.
Elle permet de réaliser plus aisément les buts
poursuivis en groupant les actions et en défendant leurs
intérêts communs. Il existe aussi des Unions reconnues
d'utilité publique.
La
Fondation est
l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales
décident d'affecter irrévocablement des biens, droits
ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt
général et à but non lucratif (Loi 87-571 du
23.07.1987 art.18). On distingue :
> La Fondation Reconnue
d'Utilité Publique qui acquiert la personnalité morale
par décret en Conseil d'Etat.
> La Fondation
d'Entreprise qui acquiert la personnalité morale par une
autorisation préfectorale et ne peut être créée
que par des sociétés civiles ou commerciales, des
établissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC), des coopératives ou des mutuelles.
Les statuts et le règlement intérieur
LES
STATUTS
Etablis par les fondateurs, les statuts ne sont
obligatoires que pour la constitution d'une association déclarée.
Les
membres fondateurs de l'association ont toute liberté pour en
fixer le contenu. Ils ne sont tenus d'adopter des "statuts
types" que dans le cas d'associations reconnues d'utilité
publique et d'associations agréées ou à objet
particulier.
Les statuts fixent les règles de
fonctionnement de l'association et comportent généralement
les dispositions suivantes :
le nom et éventuellement le sigle de l'association,
son objet (dont la description doit recouvrir de façon précise l'ensemble des activités qui seront exercées par l'association),
sa durée (qui peut être indéterminée),
l'adresse de son siège social,
sa composition (types de membres, leurs obligations et leurs prérogatives),
les modalités de désignation du représentant de l'association et ses pouvoirs,
la composition, le fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, du conseil d'administration et du bureau,
des éléments indicatifs sur les ressources (cotisations, subventions, dons, legs...),
le mode de dévolution des biens en cas de dissolution.
MODELES
DE STATUTS
Vous trouverez ci-dessous, à titre
indicatif, un modèle de statuts d'une association déclarée
sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret
du 16 août 1901.
Article 1er : Il est fondé entre
les adhérents aux présents statuts une association
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901, ayant pour titre : ...
Article 2 : Cette
association a pour objet : ...
Article 3 : Siège
social - Le siège social est fixé à ... Il
pourra être transféré par simple décision
du conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée
générale sera nécessaire.
Article 4 :
L'association se compose de : a) membres d'honneur... b) membres
bienfaiteurs... c) membres actifs ou adhérents...
Article
4 bis : La durée de l'association est illimitée ou est
fixée à ... années, sauf décision de
prorogation par l'assemblée générale.
Article
5 : Admission - Pour faire partie de l'association, il faut être
agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses
réunions, sur les demandes d'admission présentées.
Article 6 : Les membres - Sont membres d'honneur, ceux qui
ont rendu des services signalés à l'association ; ils
sont dispensés de cotisations. Sont membres bienfaiteurs, les
personnes qui versent un droit d'entrée de ... francs et/ou
une cotisation annuelle fixée chaque année par
l'assemblée générale. Sont membres actifs, ceux
qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de...
Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le
paiement d'une somme minimale égale à dix fois son
montant annuel, sans que la somme globale puisse dépasser cent
francs (article 6-1 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par
la loi n°48-1001 du 23 juin 1948).
Article 7 : Radiations
- La qualité de membre se perd par : a) la démission ;
b) le décès ; c) la radiation prononcée par le
conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour
motif grave, l'intéressé ayant été invité
par lettre recommandée à se présenter devant le
bureau pour fournir des explications.
Article 8 : Les
ressources de l'association comprennent :1. le montant des droits
d'entrée et des cotisations ;2. les subventions de l'Etat, des
départements et des communes.
Article 9 : Conseil
d'administration - L'association est dirigée par un conseil de
membres, élus pour ... années par l'assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin
secret, un bureau composé de : 1. un président ; 2. un
ou plusieurs vice-présidents ; 3. un trésorier et, si
besoin est, un trésorier adjoint, 4. un secrétaire et,
s'il y a lieu, un secrétaire adjoint. Le conseil étant
renouvelé chaque année par moitié, la première
année les membres sortants sont désignés par le
sort. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à
leur remplacement définitif par la prochaine assemblée
générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
Article 10 :
Réunion du conseil d'administration - Le conseil
d'administration se réunit une fois au moins tous les six
mois, sur convocation du président, ou sur la demande du quart
de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité
des voix ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante. Tout membre du comité, qui, sans
excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives, pourra être considéré comme
démissionnaire. Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est
pas majeur.
Article 11 : Assemblée générale
ordinaire - L'assemblée générale ordinaire
comprend tous les membres de l'association à quelque titre
qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale
ordinaire se réunit chaque année au mois de... Quinze
jours au moins avant la date fixée, les membres de
l'association sont convoqués par les soins du secrétaire.
L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le
président, assisté des membres du comité,
préside l'assemblée et expose la situation morale de
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et
soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. Il est
procédé, après épuisement de l'ordre du
jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil
sortants. Ne devront être traitées, lors de l'assemblée
générale, que les questions soumises à l'ordre
du jour.
Article 12 : Assemblée générale
extraordinaire - Si besoin est, ou sur la demande de la moitié
plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivant les
formalités prévues par l'article 10(1).
Article
13 : Règlement intérieur - Un règlement
intérieur peut être établi par le conseil
d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée
générale. Ce règlement éventuel est
destiné à fixer les divers points non prévus par
les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration
interne de l'association.
Article 14 : Dissolution - En cas
de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des
membres présents à l'assemblée générale,
un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et
l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à
l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16
août 1901.
(1) En principe, les statuts peuvent prévoir
que certains membres de l'association, qui ne versent qu'une
cotisation très faible, peuvent ne pas participer pas à
l'assemblée générale.
MODIFICATION
DES STATUTS
Vous devrez :
déclarer dans les 3 mois (auprès de la préfecture) les modifications apportées aux statuts, les changements de dirigeants, les changements d'adresse, les nouveaux établissements créés, les acquisitions ou aliénations d'immeubles. L'usage veut que tout changement de titre, d'objet ou d'adresse, soit publié au Journal Officiel,
consigner toute modification statutaire dans le 'registre spécial', livre relié dont les pages sont numérotées et paraphées par le représentant de l'association,
si les statuts ont été approuvés par une autorité de tutelle, lui soumettre la modification.
LE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La rédaction d'un
règlement intérieur est facultative. Toutefois,
celui-ci permet de préciser les règles en matière
d'organisation, de vie interne et de discipline collective. Il peut
être modifié plus facilement et avec moins de formalisme
que les statuts.
Déclaration de constitution d' une association
LES
DÉPÔTS DU DOSSIER
Lors de la constitution
d'une association, un dossier est déposé :
si le siège social est en province, à la préfecture ( siège de l'association situé dans l'arrondissement du chef lieu du département), ou à la sous-préfecture,
si le siège social de l'association est à Paris, à la Préfecture de police (sous-direction des services administratifs, bureau des associations, 9 boulevard du Palais, 75004 Paris).
Ce dossier comprend :
une déclaration de constitution sur papier libre (en double exemplaire), datée et signée par toutes les personnes mentionnées comme chargées de l'administration ou de la direction de l'association et indiquant la dénomination précise de l'association (son sigle ne suffit pas), son objet, l'adresse de son siège social et des autres établissements le cas échéant, ainsi que l'état civil des personnes chargées de l'administration, de la direction de l'association,
deux exemplaires des statuts sur papier libre, signés et datés par deux membres au moins des fondateurs ou administrateurs,
la demande d'insertion au Journal Officiel (imprimé disponible à la préfecture ou à la sous-préfecture d'enregistrement), remplie et signée par le déclarant.
Le
récépissé de déclaration est adressé
à l'association par l'autorité compétente dans
les jours qui suivent.
LA PUBLICATION
AU JOURNAL OFFICIEL
La publication au Journal
Officiel, qui confère à l'association sa "personnalité
juridique", doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter du jour de la déclaration à la préfecture.
Sur
le site du Bureau des Groupements associatifs,
http://www.interieur.gouv.fr/etat/prefectures/paris/diradmini/associatif.htm,
vous trouverez des informations concernant le fonctionnement des
Fondations reconnues d'utilité publique, des Associations
reconnues d'utilité publique et des Fondations d'entreprise :
opérations immobilières, emprunts, fiscalité,
dons et legs.
Les organes de direction et d'administration
LES
MEMBRES
Sauf dispositions particulières à
certaines catégories d'associations, ils doivent être au
minimum deux : en pratique, il s'agit du président, qui
représente l'association devant les tiers, et du trésorier.
L'ORGANISATION
Les
statuts fixent librement les modalités d'organisation de
l'association, la seule contrainte étant pour l'association
d'être dotée d'un représentant, personne
physique.
Ainsi, les associations peuvent organiser une gestion
collégiale et se doter de l'un ou des deux organes suivants :
un conseil d'administration, désigné en assemblée générale, regroupant l'ensemble des administrateurs,
un bureau composé d'une équipe de direction resserrée (comprenant en général un président, un secrétaire général et un trésorier) chargé de mettre en oeuvre les décisions du conseil d'administration.
Les
pouvoirs de ces deux organes de direction et de gestion doivent être
définis de façon précise par les statuts ou en
assemblée générale.
Le secrétaire
général s'occupe des actes administratifs, en liaison
avec le trésorier, plus particulièrement chargé
de la comptabilité et de la gestion financière.
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Les modalités de réunion,
de participation, de vote à l'assemblée générale,
ainsi que les attributions de l'assemblée générale
doivent être précisés dans les statuts. Il
importe de la convoquer régulièrement, généralement
une fois par an, pour rendre compte aux membres de l'évolution
de l'activité.
Il existe deux types d'assemblées :
l'assemblée générale ordinaire, qui statue sur
le rapport moral et sur le rapport financier, et décide des
orientations à donner dans la gestion de l'association, et
l'assemblée générale extraordinaire, qui ne se
réunit que dans des circonstances exceptionnelles
(modification des statuts, dissolution...).
LES RAPPORTS
D'ACTIVITÉ
L'association est tenue d'informer
régulièrement ses membres de manière exhaustive
par l'intermédiaire de rapports discutés en conseil
d'administration puis soumis au vote de l'assemblée générale
:
le rapport financier, présenté par le trésorerier,
le rapport d'activité (ou rapport moral), présenté le plus souvent par le Président.
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(Journal Officiel du 2 juillet 1901) |
Titre
I
Article
1er
L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente,
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elle est régie, quant à
sa validité, par les principes généraux du droit
applicables aux contrats et obligations.
Article
2
Les associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles
ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article
3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un
objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article
4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout
temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article
5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du
21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal
Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra
obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6
devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La
déclaration préalable en sera faite à la
préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association
aura son siège social. Elle fera connaître le titre et
l'objet de l'association, le siège de ses établissements
et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de son
administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts
seront joints à la déclaration. Il sera donné
récépissé de celle-ci dans le délai de
cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à
l'étranger, la déclaration préalable prévue
à l'alinéa précédent sera faite à
la préfecture du département où est situé
le siège de son principal établissement.
L'association
n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur
production de ce récépissé.
Les associations
sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces
modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les
modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois
qu'elles en feront la demande.
Article
6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du
24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Toute
association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir
des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes
au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées,
ces sommes ne pouvant être supérieures à
100 F ;
2° Le local destiné à
l'administration de l'association et à la réunion de
ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires
à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les
associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale
peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente de celle
en vue de laquelle elle aura été autorisée à
l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté
par décret en Conseil d'Etat.
Article
7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du
21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par
l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par
le tribunal de grande instance, soit à la requête de
tout intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal,
sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des
locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de
l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article
5, la dissolution peut être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du ministère
public.
Article
8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322,
art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront
punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de 5è classe en
première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis
d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après
le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine
toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des
membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent.
Article
9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées
en assemblée générale.
Article
10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal
Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être
reconnues d'utilité publique par décret en Conseil
d'Etat à l'issue d'une période probatoire de
fonctionnement d'une durée au moins égale à
trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être
retirée dans les mêmes formes.
La période
probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de
l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à
assurer son équilibre financier.
Article
11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet
1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal
Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Ces
associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au
but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une
association doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416
du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la
Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des
dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910
du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans
une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement de l'association sont aliénés dans
les délais et la forme prescrits par le décret ou
l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ;
le prix en est versé à la caisse de l'association.
Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux
ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du
donateur.
Titre
III
Article
13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du
17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut
obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur
avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux
congrégations antérieurement autorisées leur
sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil
d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression
de tout établissement ne peut être prononcée que
par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article
15
Toute congrégation religieuse tient un état
de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année
le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste
complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la
congrégation, leur nationalité, âge et lieu de
naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège
de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter
sans déplacement, sur toute réquisition du préfet
à lui même ou à son délégué,
les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront
punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui
auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les
cas prévus par le présent article.
Article
17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du
17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou
testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis
soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre
voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se
soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et
16.
La nullité pourra être prononcée soit à
la diligence du ministère public, soit à la requête
de tout intéressé.
Article
18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet
1903)
Les congrégations existantes au moment de la
promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans
le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les
diligences nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont
réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même
des congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens détenus par elles
aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du
ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation
tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le
tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action
formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur
fera procéder à la vente des immeubles suivant les
formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement
ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite
pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant
aux membres de la congrégation antérieurement à
leur entrée dans la congrégation, ou qui
leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en
ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en
ligne directe, leur seront restitués.
Les
dons et legs qui leur auraient été faits autrement
qu'en ligne directe pourront être également revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires de faire la
preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les
biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas
été spécialement affectés par l'acte de
libéralité à une oeuvre d'assistance pourront
être revendiqués par le donateur, ses héritiers
ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du
testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été
donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre
d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à
charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à
la libéralité.
Toute action en reprise ou
revendication devra, à peine de forclusion, être formée
contre le liquidateur dans le délai de six mois à
partir de la publication du jugement. Les jugements rendus
contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, sont opposables à tous les
intéressés.
Passé le délai de six
mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de
tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués
ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre
d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs
mobilières, sera déposé à la Caisse des
dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres
hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation
ou lorsque toutes les actions formées dans le délai
prescrit auront été jugées, l'actif net est
réparti entre les ayants droit.
Le décret visé
par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur
l'actif resté libre après le prélèvement
ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de
rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à
l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de
leur travail personnel.
Article
20
Un décret déterminera les mesures propres à
assurer l'exécution de la présente loi.
Article
21
Sont
abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi
que les dispositions de l'article 294 du même code relatives
aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet
1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret
du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ;
la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi
du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à
la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour
l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats
professionnels, aux sociétés de commerce et aux
sociétés de secours mutuels.
Article
21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9
octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente
loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.
NB: les articles 12, 14, 16 et 19 ne figurent pas ci-dessus car ils ont été abrogés par la suite.
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Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi du 1" juillet 1901
relative au contrat d'association (JO du 17 août)
Chapitre I° Associations déclarées.
Art.
l.- La déclaration prévue par l'article 5,
paragraphe 2, de la loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de
l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le
délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au
moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la
date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association,
ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé
D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1")
Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Art.
3.- Les
déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1
) Les changements de personnes chargées de
l'administration ou de la direction ;
2) Les nouveaux
établissements fondés;
3) (D. n° 81-404,
24 avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse du siège
social. »
4) Les acquisitions ou aliénations
du local et des immeubles spécifiés à l'article
6 de la loi du 1" juillet 1901 ; un état descriptif, en
cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou
d'aliénation doivent être joints à la
déclaration.
Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..
Art.
6.- Les
modifications apportées aux statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont
transcrits sur un registre tenu au siège de toute association
déclarée ; les dates des récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au
registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans
déplacement au siège social.
Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Chapitre II : Association reconnues d'utilité publique.
Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Art.
10.- Il est joint à la demande
5) Un exemplaire du
journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
6)
Un exposé indiquant l'origine, le développement, le
but d'intérêt public de l'oeuvre;
7) Les
statuts de l'association en double exemplaire
8) La liste
de ses établissements avec indication de leur siège
;
9) La liste des membres de l'association avec
l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur
profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste
des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de
leur objet et de leur siège ;
10) Le compte
financier du dernier exercice
11) Un état de l'actif
mobilier et immobilier et du passif;
12) Un extrait de la
délibération de l'assemblée générale
autorisant la demande en reconnaissance d'utilité
publique.
Ces pièces sont certifiées sincères
et véritables par les
signataires de la demande.
Art.
11.- Les
statuts contiennent
13) L'indication du titre de
l'association, de son objet, de sa durée et de son siège
social ;
14)
Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
15)
Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi que la
détermination des pouvoirs conférés aux membres
chargés de l'administration ou de la direction, les conditions
de modification des statuts et de la dissolution de l'association
;
16) L'engagement de faire connaître dans les trois
mois à la préfecture ou à la sous-préfecture
tous les changements survenus dans l'administration ou
la direction et de présenter sans déplacement les
registres et pièces de comptabilité, sur toute
réquisition du préfet, à lui-même ou à
son délégué ;
17) Les règles
suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de
dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou
par décret ;
18) Le prix maximum des rétributions
qui seront perçues à un titre quelconque dans les
établissements de l'association où la gratuité
n°est pas complète.
Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. »
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.
Art.
13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité
publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour
être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du
décret est adressée par ses soins à
l'association reconnue d'utilité publique.
Art. 13-I.- (D.
no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées
aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue
d'utilité publique prennent effet après approbation
donnée par décret en Conseil d'État pris sur le
rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Dispositions communes aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques.
Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
TITRE 2° : DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
CHAPITRE
I Congrégations religieuses
Section 1 - Demandes en autorisation.
Art.
16.- Les
demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le
délai de trois mois à partir de la promulgation de la
loi du 1" juillet 1901, tant par des congrégations
existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 1"
juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation
adressées au Gouvernement après ce délai de
trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation
nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles
ci-après.
Art.
17.- La
demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Elle
est signée de tous les fondateurs et accompagnée des
pièces de nature à justifier l'identité des
signataires.
Il est donné récépissé
daté et signé avec indication des pièces
jointes.
Art.
18.- Il
est joint à la demande
19) Deux exemplaires du
projet de statuts de la congrégation ;
20) L'état
des apports consacrés à la fondation de la congrégation
et des ressources destinées à son entretien ;
21)
La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de la congrégation et de ses établissements,
avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de
naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait
antérieurement partie d'une autre congrégation, il est
fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du siège
de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie
et du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces
pièces sont certifiées sincères et véritables
par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des
autres à cet effet.
Art.
19.- Les projets de statuts contiennent les mêmes
indications et engagements que ceux des associations reconnues
d'utilité publique, sous réserve des dispositions de
l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des
biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité,
le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à
titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués
dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la
congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
22)
La soumission de la congrégation et de ses membres à
la juridiction de l'ordinaire;
23) L'indication des actes
de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou
sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article
4 de la loi du 24 mai 1825 ;
24) L'indication de la nature
de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre
au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées
en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra
être fait.
Art.
20.- La
demande doit être accompagnée d'une
déclaration
par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à
prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
(D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."
Chapitre Il Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée.
Section I- Demandes en autorisation,
Art.
22.- Toute congrégation déjà régulièrement
autorisée à fonder un ou plusieurs établissements
et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande
signée par les personnes chargées de l'adn-ùnjstration
ou de la direction de la congrégation.
La demande est
adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné
récépissé daté et signé avec
indication de pièces jointes.
Art.
23.- Il
est joint à la demande
25) Deux exemplaires des
statuts de la congrégation;
26) Un état de
ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif;
27)
L'état des fonds consacrés à la fondation de
l'établissement et des ressources destinées à
son fonctionnement;
28) La liste des personnes qui, à
un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement
(la liste est dressée conformément aux dispositions de
l'article 18, 3');
29)
L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à
la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont
certifiées sincères et véritables par l'un
des
signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à
cet effet.
La demande est
accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque
du diocèse où doit être situé
l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction
cet établissement et ses membres.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art.
24.- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de
la commune où l'établissement doit être ouvert et
les rapports des préfets, tant du département où
la congrégation a son siège que de celui où doit
se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation
règle les conditions spéciales de fonctionnement de
l'établissement.
Chapitre III Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements.
Art.
25.- En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou
d'un établissement, la décision est notifiée aux
demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la
voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation,
le dossier est retourné au préfet du département
où la congrégation a son siège.
En cas
d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au
préfet du département où est situé
l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par
le ministre
au préfet du département où la congrégation
dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation
de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le
préfet aux demandeurs.
Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901.
TITRE 3° : DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Art.
28.- Les
actions en nullité ou en dissolution formées d'office
par le ministère public en vertu de la loi du 1" juillet
1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à
ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration
de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé,
faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation,
peut intervenir dans l'instance.
Art.
29.- Dans
tout établissement d'enseignement privé, de quelque
ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre spécial
destiné à recevoir les noms, prénoms,
nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et
employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient
précédemment et des lieux où ils ont résidé
ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont
pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement
aux autorités administratives, académiques ou
judiciaires, sur toute réquisition de leur part.
Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Art.
33.- Les associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1"
juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément
aux dispositions des articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités
de déclaration et de publicité au journal officiel ne
seront pas exigées d'elles.
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