LES ASSOCIATIONS




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Résumé

Note détaillée

textes lois de 1901

Je suis impliqué dans plusieurs associations.

C’est vrai que cela ne rapporte rien financièrement et demande beaucoup d’investissement personnel, mais au plan individuel on en retire parfois plus de satisfaction et de reconnaissance que dans le monde professionnel (n’est ce pas !).

C’est probablement en partie pour cela que beaucoup de français font comme moi. C’est aussi œuvrer pour les autres, rencontrer de nouvelles personnes, échanger et quelque part ouvrir son esprit et sortir de son isolement.

Mon propos n’est pas de vous faire adhérer à mes associations préférées, mais plutôt de vous donner des informations si vous voulez en créer une ou sur les nouveautés dans ce domaine.

Vous trouverez dans une première partie un résumé sur les associations, puis une note plus complète et enfin les textes des deux lois de 1901, parues au journal officiel.

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Résumé sur ce qui compose une association

L'association 1901

C’est une association créée suivant les termes de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901. C’est la formule la plus répandue en France.

Formalités de création
Les formalités de création et les règles de fonctionnement sont simples. Pour
créer une association il faut :

- au minimum de 2 personnes pour la créer.

- rédiger des statuts (des statuts types existent, il suffit les adapter). L’article 5 de la loi de 1901 exige que l’association dépose en annexe de la déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture deux exemplaires de ses statuts dans les trois mois.

- lui donner un nom, c’est ce qui permettra de l’identifier. Une association peut se nommer amicale, club, ligue, société etc.

- lui donner objet ou un but. Par exemple : le développement, la promotion, l’organisation et la formation de la pêche amateur et sportive et de la plaisance en mer ; la protection de la faune et de la flore et de l’environnement  marin et tout ce qui s’y rattache.).

- un siège social fixé au choix soit chez le président, en mairie, etc. Il est transférable par décision de l'assemblée générale (voir modifications des statuts.

Le règlement intérieur

Il doit être prévu dans les statuts. Il sert à préciser les modalités de fonctionnement interne ou à compléter les statuts. Il doit être connu de tous les adhérents.



Le registre spécial

Il s’agit d’un registre obligatoire coté et paraphé sur chaque page par la personne chargée de représenter l’association. Il est destiné à inscrire les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la désignation du siège, l’administration ou la direction de l’association, etc. Il doit être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en font la demande.



Composition de l’association

L'association est composée de membres actifs (qui versent une cotisation annuelle) et parfois de membres d'honneur (ceux qui ont rendu des services à l'association) et de membres bienfaiteurs (ceux qui règlent une cotisation plus élevée). Le membre perd sa qualité d'adhérant par démission, radiation, non paiement de cotisation, etc.



Conseil d’administration

Election

L'association est dirigée par un conseil d'administration élu pour une durée variable (de une à plusieurs années). Le conseil choisit parmi ses membres: un président et un trésorier, puis un secrétaire et un ou plusieurs vice-présidents et d'autres membres administrateurs ayant, ou non, des missions précises. C'est le président qui représente l'association dans les actes de la vie civile.

Fonctionnement

Il se réunit afin de régler les problèmes de fonctionnement alors que l'assemblée générale est un acte primordial du fonctionnement de l'association. Le président y présente le rapport moral, le trésorier le rapport financier. Les deux rapports sont mis aux voix pour approbation.

Ressources

Les ressources de l'association sont composées des cotisations, subventions et recettes diverses (ventes de produits divers à son profit), en relation avec l'objet.



Modification des statuts

Toutes modifications des statuts (adresse, administrateur, membres du bureau, etc.) vous oblige à faire une nouvelle déclaration à la préfecture ou sous-préfecture  dans un délai de trois mois, accompagnées de deux exemplaires des nouveaux statuts. A défaut, elles sont inopposables aux tiers et peut encourir la dissolution de l’association. Les modifications doivent en outre être mentionnées sur le registre spécial obligatoire tenu par l’association.

 

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Un peu plus de détails

 Quelques définitions

L'Association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations (Art.1, loi du 1er juillet 1901).

On distingue :
> l'association non déclarée constituée sans autorisation ni déclaration préalable et ne possèdant pas la personnalité morale,
> l'association déclarée qui doit satisfaire à des formalités de publicité, pour acquérir la personnalité morale. Il existe notamment :

- l'association reconnue d'utilité publique, qui est une association déclarée ayant acquis une pleine capacité juridique par décret en Conseil d'Etat,
- l'association à objet et statuts particuliers, comme les associations administratives et mixtes, les associations d'intérêt général, les associations agréées, les associations subventionnées, les associations habilitées et les associations émettant des valeurs mobilières,
- l'union (ou fédération) qui est une association dont les membres sont des associations déclarées et publiées et parfois des personnes physiques ou d'autres personnes morales. Elle permet de réaliser plus aisément les buts poursuivis en groupant les actions et en défendant leurs intérêts communs. Il existe aussi des Unions reconnues d'utilité publique.

La Fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident d'affecter irrévocablement des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif (Loi 87-571 du 23.07.1987 art.18). On distingue :
> La Fondation Reconnue d'Utilité Publique qui acquiert la personnalité morale par décret en Conseil d'Etat.
> La Fondation d'Entreprise qui acquiert la personnalité morale par une autorisation préfectorale et ne peut être créée que par des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), des coopératives ou des mutuelles.

Les statuts et le règlement intérieur

LES STATUTS
Etablis par les fondateurs, les statuts ne sont obligatoires que pour la constitution d'une association déclarée.
Les membres fondateurs de l'association ont toute liberté pour en fixer le contenu. Ils ne sont tenus d'adopter des "statuts types" que dans le cas d'associations reconnues d'utilité publique et d'associations agréées ou à objet particulier.
Les statuts fixent les règles de fonctionnement de l'association et comportent généralement les dispositions suivantes :

MODELES DE STATUTS
Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif, un modèle de statuts d'une association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Article 1er : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ...

Article 2 : Cette association a pour objet : ...

Article 3 : Siège social - Le siège social est fixé à ... Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.

Article 4 : L'association se compose de : a) membres d'honneur... b) membres bienfaiteurs... c) membres actifs ou adhérents...

Article 4 bis : La durée de l'association est illimitée ou est fixée à ... années, sauf décision de prorogation par l'assemblée générale.

Article 5 : Admission - Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées.

Article 6 : Les membres - Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de cotisations. Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée de ... francs et/ou une cotisation annuelle fixée chaque année par l'assemblée générale. Sont membres actifs, ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de... Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une somme minimale égale à dix fois son montant annuel, sans que la somme globale puisse dépasser cent francs (article 6-1 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par la loi n°48-1001 du 23 juin 1948).

Article 7 : Radiations - La qualité de membre se perd par : a) la démission ; b) le décès ; c) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 8 : Les ressources de l'association comprennent :1. le montant des droits d'entrée et des cotisations ;2. les subventions de l'Etat, des départements et des communes.

Article 9 : Conseil d'administration - L'association est dirigée par un conseil de membres, élus pour ... années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : 1. un président ; 2. un ou plusieurs vice-présidents ; 3. un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint, 4. un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint. Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année les membres sortants sont désignés par le sort. En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 10 : Réunion du conseil d'administration - Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du comité, qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur.

Article 11 : Assemblée générale ordinaire - L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de... Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations. Le président, assisté des membres du comité, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortants. Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour.

Article 12 : Assemblée générale extraordinaire - Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 10(1).

Article 13 : Règlement intérieur - Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 14 : Dissolution - En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

(1) En principe, les statuts peuvent prévoir que certains membres de l'association, qui ne versent qu'une cotisation très faible, peuvent ne pas participer pas à l'assemblée générale.

MODIFICATION DES STATUTS
Vous devrez :

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

La rédaction d'un règlement intérieur est facultative. Toutefois, celui-ci permet de préciser les règles en matière d'organisation, de vie interne et de discipline collective. Il peut être modifié plus facilement et avec moins de formalisme que les statuts.

Déclaration de constitution d' une association

LES DÉPÔTS DU DOSSIER

Lors de la constitution d'une association, un dossier est déposé :

Ce dossier comprend :

Le récépissé de déclaration est adressé à l'association par l'autorité compétente dans les jours qui suivent.

LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL

La publication au Journal Officiel, qui confère à l'association sa "personnalité juridique", doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jour de la déclaration à la préfecture.

Sur le site du Bureau des Groupements associatifs, http://www.interieur.gouv.fr/etat/prefectures/paris/diradmini/associatif.htm, vous trouverez des informations concernant le fonctionnement des Fondations reconnues d'utilité publique, des Associations reconnues d'utilité publique et des Fondations d'entreprise : opérations immobilières, emprunts, fiscalité, dons et legs.

 Les organes de direction et d'administration

 LES MEMBRES
Sauf dispositions particulières à certaines catégories d'associations, ils doivent être au minimum deux : en pratique, il s'agit du président, qui représente l'association devant les tiers, et du trésorier.

L'ORGANISATION
Les statuts fixent librement les modalités d'organisation de l'association, la seule contrainte étant pour l'association d'être dotée d'un représentant, personne physique.
Ainsi, les associations peuvent organiser une gestion collégiale et se doter de l'un ou des deux organes suivants :

Les pouvoirs de ces deux organes de direction et de gestion doivent être définis de façon précise par les statuts ou en assemblée générale.
Le secrétaire général s'occupe des actes administratifs, en liaison avec le trésorier, plus particulièrement chargé de la comptabilité et de la gestion financière.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les modalités de réunion, de participation, de vote à l'assemblée générale, ainsi que les attributions de l'assemblée générale doivent être précisés dans les statuts. Il importe de la convoquer régulièrement, généralement une fois par an, pour rendre compte aux membres de l'évolution de l'activité.
Il existe deux types d'assemblées : l'assemblée générale ordinaire, qui statue sur le rapport moral et sur le rapport financier, et décide des orientations à donner dans la gestion de l'association, et l'assemblée générale extraordinaire, qui ne se réunit que dans des circonstances exceptionnelles (modification des statuts, dissolution...).

LES RAPPORTS D'ACTIVITÉ
L'association est tenue d'informer régulièrement ses membres de manière exhaustive par l'intermédiaire de rapports discutés en conseil d'administration puis soumis au vote de l'assemblée générale :

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Les textes parus au journal officiel



(Journal Officiel du 2 juillet 1901)


Titre I

Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
           Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

 Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.


Titre III

 Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la    congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
L
es dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
L
es biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
   S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21
 Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

NB: les articles 12, 14, 16 et 19 ne figurent pas ci-dessus car ils ont été abrogés par la suite.

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Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration

publique pour l'exécution de la loi du 1" juillet 1901

relative au contrat d'association (JO du 17 août)

 Chapitre I° Associations déclarées.

Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1")

Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1 ) Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
2) Les nouveaux établissements fondés;
3) (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse du siège social. »
4) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1" juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.

Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..

Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Chapitre II : Association reconnues d'utilité publique.

Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.

Art. 10.- Il est joint à la demande
5)
Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ;
6) Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but d'intérêt public de l'oeuvre;
7) Les statuts de l'association en double exemplaire
8) La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
9) La liste des membres de l'association avec l'indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
10) Le compte financier du dernier exercice
11) Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif;
12) Un extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les
signataires de la demande.

Art. 11.- Les statuts contiennent
13) L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social
;
14) Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
15) Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
16) L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les    changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
17) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
18) Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n°est pas complète.

Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. »

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.

Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité publique.
Art. 13-I.- (D. no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.

Chapitre III : Dispositions communes aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques.

Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des             biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.

Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.



TITRE 2° : DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS


CHAPITRE I Congrégations religieuses

Section 1 - Demandes en autorisation.

Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.

Art. 17.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

Art. 18.- Il est joint à la demande
19) Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
20) L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
21) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.            

Art. 19.- Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
22) La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l'ordinaire;
23) L'indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
24) L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra être fait.

Art. 20.- La demande doit être accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.

Section 2. - Instruction des demandes.

Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.

(D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."

Chapitre Il Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée.

Section I- Demandes en autorisation,

Art. 22.- Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'adn-ùnjstration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication de pièces jointes.

Art. 23.- Il est joint à la demande
25) Deux exemplaires des statuts de la congrégation;
26) Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif;
27) L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement et des ressources destinées à son fonctionnement;
28) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l'article 18, 3');

29) L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

Section 2. - Instruction des demandes.

Art. 24.- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l'établissement.

Chapitre III Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements.

Art. 25.- En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le
    ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

Art. 26.- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901.

TITRE 3° : DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

Art. 28.- Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1" juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1" juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au journal officiel ne seront pas exigées d'elles.

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